PROJET DE LOI RELATIF À LA PROTECTION DES ENFANTS

Commission mixte paritaire

L’assemblée nationale a définitivement adopté, le 25 janvier 2022, le projet de loi relatif à la protection des enfants. 

Concernant les Mineurs Non Accompagnés, voir plus bas l’article 13 bis

Le texte DEFINITIF 

  • Sur le quotidien des enfants protégés :
  • L’article 1erprécise que l’option prévue à l’article 375-3 du code civil, prévoyant que l’autorité judiciaire peut confier, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, un mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, devra être dorénavant systématiquement explorée par les services éducatifs avant que le juge prononce une mesure d’accueil. Cet accueil devra prendre en compte le projet de l’enfant et l’audition, par le juge, de l’enfant capable de discernement. 
  • Est prévu que le membre de la famille ou que la personne tierce digne de confiance puisse également bénéficier d’un accompagnement par un référent soit de l’aide sociale à l’enfance, soit d’une association intervenant en protection de l’enfance. Ce référent sera également chargé de mettre en œuvre le projet pour l’enfant.
  • Le juge, dans le cadre de l’exercice du droit de visite, pourra charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mise en œuvre de la mesure en application de l’article 3752 du code civil d’accompagner le mineur pour l’exercice du droit de visite.
  • L’article 1er bis prévoit le versement de l’allocation de rentrée scolaire aux parents lorsqu’une mesure de placement à domicile est décidée. Elle est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’ASE, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres.
  • L’article 2 assouplit les conditions dans lesquelles le juge peut déléguer une partie des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant, lorsque leur exercice n’est pas conciliable avec la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative (article 375-7 du code civil).
  • L’article 2 bis vise à empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent. 
  • L’article 2 ter fixe la règle de prendre en charge les fratries dans un même lieu d’accueil sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
  • L’article 3 pose le principe du placement des mineurs dans des structures ou services expressément autorisées par le code de l’action sociale et des familles, afin d’interdire les placements de mineurs dans des hôtels, des résidences hôtelières ou dans des établissements chargés de les accueillir lors des congés ou des loisirs (à titre exceptionnel, le recours à ces structures reste possible pour des accueils d’urgence ou de répit, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois). Cette mesure est applicable au bout de 2 ans. L’article interdit strictement le placement à l’hôtel des enfants handicapés. Le décret devant préciser, notamment, un « niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés » dans ces structures « ainsi que la formation requise » devra faire l’objet d’une négociation avec les Départements, en charge de l’ASE.

Un décret peut être pris afin de prévoir des mesures d’encadrement adaptés dans l’attente de l’interdiction en hébergement hôtelier si la durée n’est pas abaissée à un an.

De plus, l’article élargit à tous les lieux d’accueil autorisés les conditions minimales de normes applicables aux établissements recevant des enfants de l’ASE (modification de plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles – CASF). 

  • L’article 3 bis AAencourage le développement des CPOM sur le secteur des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance afin de permettre la modernisation du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux
  • L’article 3 bis B favorise le recours au parrainage de proximité en inscrivant le concept dans le Code de l’Action Sociale et des Familles et en proposant que les services départementaux se rapprochent davantage des associations concernées. Le président du conseil départemental propose systématiquement un parrainage aux MNA qui lui sont confiés. Une proposition de mentorat est faite au mineur au moment de l’entrée au collège du jeune, à chaque fois que sa situation le permet et avec l’accord de l’autorité parentale. Le dispositif de Garantie Jeune est systématiquement proposé aux jeunes majeur passés par des dispositifs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, en plus de l’être à ceux passés par l’aide sociale à l’enfance.
  • L’article 3 bis D vise à garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance devenant majeur : 
  • Avec un « droit au retour » à l’ASE aux jeunes de moins de 21 ans éligibles
  • Les départements peuvent prendre en charge à l’ASE, tout jeune majeur éligible
  • La garantie jeune qui sera systématiquement proposée lors de l’entretien de préparation à la majorité. 
  • Les contrats jeunes majeurs seront proposés dans tous les départements aux jeunes concernés. Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de cette dernière disposition donneront lieu à un accompagnement financier de la part de l’Etat dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances. 
  • L’article 3 bis E précise que le bilan de santé réalisé à l’entrée dans le dispositif de l’ASE formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap.
  • L’article 3 bis F prévoit que le rapport sur les mineurs soumis à des mesures d’assistance éducative comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.
  • L’article 3 bis G permet la modulation par le juge des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) pour 1 an maximum, renouvelables.
  • L’article 3 bis H permet au juge des enfants de proposer aux parents une médiation familiale pour aider à la résolution du conflit existant entre eux et les informe des dispositifs d’accompagnement proposés par le département, en particulier les actions d’aides à domicile.
  • L’article 3 bis I modifie le code de la construction et de l’habitation pour permettre aux jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier d’un logement social de manière prioritaire.
  • L’article 3 ter prévoit un :
    • premier entretien de préparation à l’autonomie dès l’âge de seize ans tout en conservant l’entretien à dix-sept ans ;
    • de notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement, de sorte qu’ils puissent former un recours à l’encontre de cette décision, conformément à leurs droits.
  • L’article 3 quater prévoit la possibilité pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de désigner une personne de confiance, qui pourra les accompagner dans leurs démarches et leurs parcours vers l’autonomie. Il prévoit que les jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’entretiens suite à leur majorité avec les services de l’ASE. Le majeur, ayant été pris en charge à l’ASE avant sa majorité, est informé de son droit au retour à l’ASE lors de l’entretien prenant place 6 mois après sa sortie du dispositif s’il satisfait aux conditions, notamment de difficultés d’insertion sociale.
  • L’article 3 quinquies propose que les mineurs ou jeunes pris en charge ou antérieurement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ainsi que les personnes adoptées qui recherchent leurs origines, puissent bénéficier d’un accompagnement systématique dans la lecture de leur dossier par des travailleurs sociaux ou des psychologues du département.
  • Sur la prévention des violences contre les enfants :
  • L’article 4 A prévoit que tout mineur qui se livre à la prostitution est un mineur en danger, qui relève de la protection du juge des enfants.
  • L’article 4 étend l’interdiction visant les personnes qui exploitent ou dirigent des établissements accueillant des mineurs, qui y exercent des fonctions ou qui sont agréées à cet effet, lorsqu’elles présentent des antécédents judiciaires graves, à toutes personnes, quels que soient leurs missions ou leur statut, intervenant dans ces établissements.  Les contrôles devront s’effectuer par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv, dans les conditions prévues par le CPP.

De plus, l’article permet le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble de ces personnes préalablement à leur prise de fonction, mais aussi au cours de leur exercice (article L. 133-6 CASF).

  • L’article 4 bis permet d’éclaircir le sujet des personnes sollicitant un agrément d’assistant maternel pour un exercice en maisons d’assistantes maternelles uniquement, c’est à dire hors de leur domicile, et dont en application du cadre normatif actuel on contrôle le bulletin n°2 des majeurs vivant à leur domicile alors que ce n’est pas nécessaire. Il inscrit également dans le CASF l’obligation de contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) des majeurs vivant au domicile de l’assistant familial ou de l’assistant maternel lors de sa demande d’agrément.
  • L’article 5 prévoit que les établissements et services de l’ASE doivent désormais formaliser leur politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, et l’inscrire dans leur projet d’établissement (articles L. 311-8 et L. 312-4 du CASF). Cette autorité peut visiter l’établissement à tout moment. Elle est choisie par l’établissement au sein d’une liste arrêtée conjointement par le président du département, le préfet et l’ARS.

Il est créé un référent externe indépendant à la structure que les enfants pourront saisir directement en cas de nécessité.

  • L’article prévoit la publicité des événements graves se déroulant dans les établissements de l’ASE, par une communication en assemblée départementale et par la publication d’un rapport. 
  • L’article prévoit également de permettre aux enfants de participer à l’élaboration du projet de prévention et de lutte contre la maltraitance des établissements
  • L’article 5 bis établitune référence nationale commune pour tous les acteurs concernés par l’alerte, le repérage et le traitement des risques et situations de maltraitance.
  • L’article 6 généralise l’emploi du référentiel mis en place par la Haute Autorité de santé, afin de faciliter l’action des départements, en leur permettant d’analyser un faisceau d’indices pour savoir s’il faut prononcer une mesure de protection de l’enfance, et de quel type (article L. 226-3 du CASF).

L’article Instaure le principe de communication des suites données à l’information préoccupante transmise, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du secret professionnel. Les personnes ayant transmis une information préoccupante au président du conseil départemental sont informées des suites données dans un délai de trois mois, dans le sens de la réglementation actuelle. 

  • Sur les garanties procédurales en matière d’assistance éducative :
  • L’article 7 permet au juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative de renvoyer une affaire, à tout moment de la procédure, lorsque sa particulière complexité le justifie, devant une formation collégiale composée de juges pour enfant en exercice ou de juges ayant exercés les fonctions de juge des enfants, pour tout type de décisions et à tout moment de la procédure (nouvel article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire).
  • L’article 7 bis prévoit l’audition systématique du mineur capable de discernement par le juge des enfants en assistance éducative. Il permet également au juge des enfants de demander, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, :
    • au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. 
    • la désignation d’un administrateur ad hoc pour le mineur non capable de discernement.
  • L’article 8 renforce l’information du juge en cas de modification du lieu de placement de l’enfant, afin de mieux sécuriser les procédures (article L. 223-3 du CASF). Il est précisé que le service gardant a 48h pour informer la justice en cas de changement de lieu de placement d’un enfant en urgence.
  • Sur l’exercice du métier d’assistant familial :
  • L’article 9permet de (modification de plusieurs articles du CASF) : 
  • garantir aux assistants familiaux une rémunération mensuelle au moins égale, au salaire minimum de croissance, dès le premier enfant accueilli. 
  • garantir aux assistants familiaux des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération totale prévue au contrat, lorsque leur employeur leur confie moins d’enfants que stipulé par le contrat 
  • prévoir que la rémunération de l’assistant familial est maintenue en cas de suspension d’agrément pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois, qui représente la durée maximale de la suspension. Ce délai est renouvelable une fois, lorsque cela sera jugé nécessaire
  • ouvrir à l’employeur la possibilité de limiter les possibilités de cumul d’employeurs pour l’assistant familial, afin d’encourager son intégration au sein d’une équipe éducative identifiée.
  • Prévoir que les assistants familiaux doivent être associés par les départements à l’élaboration du projet pour l’enfant (PPE) et à son suivi.
  • L’article 9 bis met en place un dispositif de week-ends dits « de répit » ou « pour souffler » pour les assistants familiaux.
  • L’article 10précise que les retraits d’agrément demeurent opposables pendant une durée à définir par décret, afin d’éviter d’agréer un assistant familial dans un département alors que son agrément aurait été retiré dans un autre. Le retrait d’agrément est opposable sur l’ensemble du territoire.

De plus, l’article crée une base nationale des agréments pour l’exercice de la profession d’assistants familiaux gérée par le groupement d’intérêt public prévu à l’article 14 (modification de plusieurs articles du CASF).

  • L’article 11 permet à l’assistant familial employé par une personne morale de droit public de poursuivre son activité au-delà de 67 ans afin d’accompagner l’enfant qu’il accueille jusqu’à ses 21 ans, sous certaines conditions (nouvel article L. 422-5-1 du CASF).
  • Sur le pilotage de la politique de prévention et de protection de l’enfance :
  • L’article 12 inscrit la stratégie de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile au sein de la politique globale de santé, et permet l’identification annuelle d’orientations stratégiques nationales sur la base d’une concertation entre l’Etat et les représentants des départements (modification plusieurs articles du code de la santé publique). 

Les examens prénuptiaux effectués par les services de PMI sont supprimés.

  • L’article 12 bis A permet l’expérimentation d’une maison de l’enfant et de la famille.
  • L’article 12 bis réforme plusieurs dispositions touchant à la protection maternelle et infantile (PMI).
  • L’article 12 ter prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie.
  • L’article 13 crée un organisme national unique compétent, le Conseil national de protection de l’enfance, pour appuyer l’Etat et les conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre dela politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance (modification plusieurs articles du code de la santé publique). Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

Ce GIP doit être présidé par un représentant des Conseils départementaux.

L’AFA peut apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale et a compétence pour gérer la base de données nationale des agréments (BDNA).

  • L’article 13 bis propose d’instituer par expérimentation et pour une durée de 5 ans, dans les départements volontaires, un comité départemental pour la protection de l’enfance coprésidé par le président du département et le préfet. Les représentants des services du département chargé du handicap peuvent siéger dans le comité.
  • Sur les mineurs non accompagnés (MNA) :
  • L’article 14 élargit les critères de répartition entre départements des MNA présents sur le territoire. La clé de répartition prévoira deux nouveaux critères législatifs basés sur : 
  • les critères socio-économiques ;
  • le nombre de bénéficiaires de contrats jeunes majeurs chez les MNA (article L. 221-2-2 du CASF).
  • L’article 14 bis interdit les pratiques de réévaluation de la minorité par certains départements dans lesquels les enfants sont orientés après avoir été reconnus mineurs dans leur département de départ.
  • L’article 15 prévoit de (nouvel article 211-2-3 du CASF) :
  • rendre obligatoire, pour tous les départements, le recours au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM). Une évaluation de la généralisation de ce fichier est prévue 3 mois après la promulgation de la loi.
  • rendre obligatoire la transmission par le département au représentant de l’État, chaque mois, des décisions prises à la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
  • conditionner le versement de la contribution forfaitaire de l’État attribuée aux départements pour l’évaluation des personnes se prétendant MNA au respect par le département de ces deux obligations
  • mettre en place un temps de répit préalable à l’évaluation de la minorité et de l’isolement afin de rendre son bénéfice systématique

Est précisé que la majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé.

Par ailleurs, lorsque l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant MNA est déléguée à une structure, souvent associative, le département doit assurer un contrôle régulier des conditions dans lesquelles sont menées les évaluations par la structure délégataire.

  • L’article 15 bis clarifie 
    • que les MNA confiés à des tiers dignes de confiance bénéficient du même régime d’obtention d’un titre de séjour que ceux confiés à l’ASE
    • les critères de délivrance des titres de séjour Vie privée et familiale et salarié ou travailleur temporaire pour permettre d’y rendre explicitement éligibles tous les mineurs ayant été confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance, s’ils remplissent les autres conditions fixées par le CESEDA.
  • Sur l’application en outre-mer :
  • L’article 16 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’application outre-mer des modifications prévues par le projet de loi.